J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00976

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Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des stagiaires dans la formation continue diplômante en architecture


NOR : MCCB9700758A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;

   Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;
   Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
   Vu l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement ;
   Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Tout candidat à une première inscription dans un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture est libre de postuler dans l'école d'architecture habilitée à cet effet de son choix.

   Art. 2. - Les années d'activité professionnelle des candidats à un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture mentionnées aux articles 5 et 7 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé sont validées pour chacun d'entre eux, au vu d'un dossier, par le directeur de l'école d'architecture, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

   Art. 3. - Les ressortissants étrangers candidats à un des deux cycles de la formation continue diplômante en architecture doivent justifier d'un niveau de connaissance de la langue française adapté à la formation envisagée.

   Art. 4. - Les épreuves mentionnées au 2 de l'article 5 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé sont organisées par chaque école d'architecture habilitée et comportent :
1. Pour l'admissibilité :
- une épreuve de vérification de l'aptitude du candidat au projet d'architecture à partir d'un dossier comportant des documents écrits et graphiques : élaboration d'une esquisse et rédaction d'une note de présentation (durée : huit heures ) ;
- une épreuve de culture générale portant sur l'histoire de l'architecture, de la ville et de l'art, à partir de documents iconographiques ou écrits (durée : trois heures) ;
- un test d'évaluation du niveau du candidat en mathématiques appliquées à la construction (durée : deux heures).
Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans chacune de ces épreuves pour être déclaré admissible.
2. Pour l'admission :
- une épreuve orale sur le thème de l'architecture et de son environnement culturel, économique et social ;
- un entretien avec le jury qui dispose du dossier fourni par le candidat à la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels conformément aux dispositions du décret du 2 janvier 1998 susvisé.

   Art. 5. - La composition du jury mentionné au 2 de l'article 5 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé est la suivante :
- deux enseignants ou plus de l'école d'architecture désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration, parmi les membres du jury de fin de premier cycle des études d'architecture ;
- deux enseignants de la formation continue diplômante désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration ;
- deux architectes représentants du monde professionnel désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration.
Le jury élit un président parmi ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

   Art. 6. - Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation.
Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis.
La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée.

   Art. 7. - Un stagiaire peut être autorisé à poursuivre sa formation dans une autre école d'architecture en cours de cycle. Dans ce cas, le transfert ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées.
Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, les modules d'enseignement que le stagiaire doit obtenir pour achever sa formation.
Les directeurs des écoles d'architecture concernées décident de l'affectation des frais de formation versés par le stagiaire au titre de l'année en cours.
Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.

   Art. 8. - Lorsqu'un stagiaire a obtenu le diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, son inscription dans le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte DPLG dans une autre école d'architecture est subordonnée à l'accord de l'établissement d'accueil au vu de l'examen de son dossier pédagogique par une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration, dans la limite de l'effectif maximum de stagiaires fixé par le ministre chargé de l'architecture pour cette école.

   Art. 9. - L'arrêté du 9 décembre 1991 relatif aux modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'architecte DPLG par la voie de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.

   Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.

   Art. 11. - Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre